Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Art. 15

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire. Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030904312#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil