Titre Titre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION
Art. 3-1
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet. Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse. Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation. Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique. L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000030904312#art-3-1