Chapitre Chapitre III : Fonctionnement du comité consultatif départemental
Art. 8
En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif départemental ne peut valablement rendre d'avis que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente et ses avis sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence d'un titulaire, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, le titulaire peut donner procuration à un membre présent qui ne pourra, dès lors, en recevoir d'autres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046085586#art-8