Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre II : LE CYCLE DE FORMATION D'INGÉNIEURS
Art. 15
En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur général de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec le référentiel de la commission des titres d'ingénieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054450424#art-15