Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III : DIPLÔMES

Art. 34

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme. Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante.
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legi/JORFTEXT000054450424#art-34

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