Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III : DIPLÔMES
Art. 29
En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Parmi les étudiants qui suivent tout ou partie de la formation d'ingénieur, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'ENSTA.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur général de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'ENSTA. Le diplôme leur est délivré par le directeur général de l'école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur général de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance au moyen de travaux en dehors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision du directeur général, renouvelable une seule fois. L'intéressé cesse d'être élève de l'école dès le jour où cette décision lui est notifiée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054450424#art-29