Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre II : DÉCISION DU JURY

Art. 26

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.
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legi/JORFTEXT000054450424#art-26

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