Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III : DIPLÔMES

Art. 33

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054450424#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil