Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III : DIPLÔMES
Art. 33
En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent arrêté.
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Prolegi/JORFTEXT000054450424#art-33