Art. 3
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à : - assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ; - disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs, à jour de leur formation continue, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ; - assurer ou faire assurer la formation continue de ses formateurs de formateurs et formateurs ; - proposer au préfet de département des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ; - mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ; - ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée.
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Prolegi/LEGITEXT000049953570#art-3