Art. 4
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l'objet de dérogations si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049953570#art-4