Titre Titre III : FONCTIONNEMENT
Art. 10
En vigueur depuis le 10 juil. 2026
La commission procède à l'audition de l'agent régulièrement convoqué. Celui-ci peut se faire représenter ou assister de deux personnes de son choix.
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent omettent de se présenter ou de se faire représenter, la commission peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.
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Prolegi/JORFTEXT000054399890#art-10