Titre TITRE VI : AGRÉMENT DES LABORATOIRES POUR EFFECTUER LES ESSAIS D'APPROBATION DE MODÈLE, OU DE LA VÉRIFICATION PRIMITIVE, OU DE LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
Art. 15
En vigueur depuis le 9 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est prononcé pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. L'agrément peut être retiré, notamment en cas de modification non acceptée par l'administration des éléments du dossier d'agrément, ou si le laboratoire ne satisfait pas à ses obligations ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074922#art-15