Titre TITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.

Art. 10

En vigueur depuis le 9 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments en service visés par le décret du 12 avril 1984 susvisé subissent chaque année la vérification périodique. Celle-ci est effectuée par exécution des essais prévus à l'annexe 2. La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique. La marque prévue à l'article 7 du décret du 12 avril 1984 susvisé est constituée par une vignette analogue à celle mentionnée à l'article 9 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074922#art-10

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