Titre TITRE III : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au modèle approuvé et les essais prévus à l'annexe II. Lorsque la vérification primitive est effectuée par un organisme habilité, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par l'organisme pour assurer le contrôle de la qualité des instruments lors de leur fabrication.
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legi/LEGITEXT000006074922#art-7

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