Titre TITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
Art. 11
En vigueur depuis le 9 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires agréés pour l'exécution de la vérification périodique doivent : - prévenir la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente suffisamment à l'avance du jour où ils doivent procéder à des vérifications ; - vérifier que l'ensemble présenté à la vérification est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique et, dans le cas contraire, n'effectuer la vérification qu'après que la direction régionale de l'industrie et de la recherche a fait part de ses observations ; - contrôler les sonomètres à l'unité ; - consigner les résultats des essais sur le carnet métrologique ; - apposer sous leur responsabilité la vignette prévue à l'article 9 sur les instruments qui satisfont à la vérification périodique ; - dans le cas contraire, en informer le détenteur et la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; - maintenir, pendant un délai convenu en accord avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente, les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les résultats des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas, le délai ne pourra être supérieur à trois heures ; - permettre aux agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de procéder à nouveau aux essais (avec les moyens du laboratoire) dans le but de vérifier la qualité des contrôles du laboratoire agréé ou refaire les essais à la demande et au gré de ces agents ; - déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ; - soumettre au moins une fois par an leurs moyens de vérification à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074922#art-11