Titre TITRE III : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Art. 6
En vigueur depuis le 9 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités ou agréés pour effectuer le contrôle de conformité, dit " vérification primitive ", en vertu des articles 5 et 6 du décret du 12 avril 1984 susvisé, doivent : -contrôler les sonomètres neufs ou réparés à l'unité ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ; -apposer la vignette prévue à l'article 9 sur chaque instrument reconnu conforme ; -déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente les références des instruments contrôlés permettant de les identifier ainsi que les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ; -maintenir les sonomètres contrôlés à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche pendant au moins une semaine après la déclaration, ce délai pouvant être réduit après accord de cette direction ; -mentionner les opérations et résultats du contrôle sur le carnet métrologique devant être fourni au détenteur avec chaque instrument ; -soumettre au moins une fois par an leurs moyens de vérification à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074922#art-6