Art. 1
En vigueur depuis le 2 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur. Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres. Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle. La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur. La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
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Prolegi/LEGITEXT000020678308#art-1