Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le numéro d'identification est constitué par des caractères bâtons inamovibles, de couleur blanche, non rétroréfléchissants et résistant à l'usage, se détachant sur fond rétroréfléchissant de couleur bleue. Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
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Prolegi/LEGITEXT000020678308#art-2