Art. 3
En vigueur depuis le 2 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractères qui constituent le numéro d'identification sont disposés sur deux lignes horizontales comportant trois chiffres chacune. La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000020678308#art-3