Art. 6
En vigueur depuis le 2 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La plaque est placée de façon à ce que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Elle doit être fixée de façon à être visible et lisible en toutes circonstances, de l'arrière et de l'avant du véhicule, sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.
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Prolegi/LEGITEXT000020678308#art-6