Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.
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legi/LEGITEXT000041921261#art-2

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