Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal est tenu au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1, celui-ci doit répondre aux spécifications techniques suivantes : 1° Afin de garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique - spécifications relatives à la conception et à l'exploitation des systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes ; 2° Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000041921261#art-3