Art. 3
En vigueur depuis le 10 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation au numérique en santé, en tant que responsable du traitement mis en œuvre pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er, accède, dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2. Les agences régionales de santé et les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, auxquels le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accèdent, à raison de leur périmètre géographique de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2. Les associations auxquelles le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé accèdent, à raison de leur périmètre de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données d'identification et de contact mentionnées à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000049681698#art-3