Art. 4

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de l'informatique et de la bureautique est informée régulièrement par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques des déclarations et demandes d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071263#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil