Sect. Litiges - Procédure de conciliation.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 6 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties s'engagent l'une ou l'autre, en cas de litige, à recourir à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire, à l'exclusion des procédures de référé. L'instance conciliatrice comprend un conciliateur désigné d'un commun accord par les parties et qui peut être assisté, si l'une des parties le demande, d'un représentant désigné par chacune d'elles. L'instance conciliatrice, qu'elle comprenne une ou trois personnes, peut consulter pour avis les organisations professionnelles représentatives de son choix. Dans un délai maximum d'un mois à partir de l'introduction de la demande, sauf accord exprès des parties pour une éventuelle prolongation, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation devra être communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
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legi/LEGITEXT000006058193#art-annexe-20

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