Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077427#art-5