Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire l'objet d'une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source que : - les sacs de collecte de biodéchets composés uniquement de papier ou de carton qui respectent les exigences en termes de caractérisation et de composition définies à l'annexe I ; - les sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et éventuellement d'une partie en papier ou carton, qui respectent l'ensemble des exigences définies aux annexes I et II ; - les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ; - les essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier ; - les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier et répondant à l'ensemble des exigences définies aux annexes I et II ; - les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045394831#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil