Chapitre Chapitre II : Mise en circulation des animaux dans et hors le département de Saône-et-Loire.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché, dûment certifié sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours. A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006077075#art-8

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