Chapitre Chapitre II : Mise en circulation des animaux dans et hors le département de Saône-et-Loire.
Art. 7
En vigueur depuis le 13 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit indiquer, par poinçonnage de l'attestation sanitaire, la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006077075#art-7