Art. 5
En vigueur depuis le 16 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents habilités de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs missions d'enregistrement des actes et d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des différentes impositions, droits et taxes, les informations contenues dans le traitement MOOREA peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales susvisé, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques. En outre, l'application MOOREA transmet à l'application TSE les informations visées aux 1 et 2 de l'article 3, à l'application BNDP les informations visées à l'article 3 et aux fichiers MTG (mutations à titre gratuit) les données relatives aux successions pour la constitution desdits fichiers.
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Prolegi/LEGITEXT000030109282#art-5