Art. 10
En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La période à prendre en compte pour les justificatifs demandés aux articles 3 à 9 ci-dessus est celle des dix (10) années précédant la demande d'agrément. II. - Pour les barrages, les caractéristiques géométriques H et V mentionnées aux articles 3 à 8 ci-dessus s'entendent au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement. Pour les digues, la caractéristique géométrique H mentionnée aux articles 3 à 6 ci-dessus s'entend au sens de la hauteur de l'article R. 214-113 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000036561441#art-10