Art. 15
En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'agrément peut être retiré si l'autorité administrative a connaissance de faits prouvant que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément. Ces faits peuvent provenir de l'information mentionnée à l'article 14 du présent arrêté. II. - Lorsque l'autorité administrative compétente envisage de retirer l'agrément, elle en informe l'organisme bénéficiaire de l'agrément par courrier qui est envoyé avec accusé de réception à l'adresse de l'organisme telle qu'indiquée dans son dossier d'agrément. Ce courrier mentionne les motivations de la décision et demande à l'organisme de faire connaître ses observations éventuelles avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. III. - L'absence de réponse de la part de cet organisme à l'issue d'une durée de deux mois une fois qu'il a reçu le courrier vaut absence d'observation de sa part. Le retour du courrier à l'administration compétente, soit parce que le destinataire refuse de le réceptionner, soit parce que le destinataire n'existe pas à l'adresse indiquée sur le courrier, vaut absence d'observation. IV. - Un agrément est retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement. V. - Le fait de retirer un agrément n'a pas d'effet rétroactif.
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Prolegi/LEGITEXT000036561441#art-15