Art. 13
En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000036561441#art-13