Chapitre Chapitre II : MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT, DE CONTRÔLE ET D'EXPLOITATION DES DONNÉES TRAITÉES PAR LA PERSONNE AGRÉÉE

Art. 8

En vigueur depuis le 26 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le gestionnaire du fichier assure le respect de la confidentialité de ces données. Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités. Les données contenues dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques sont la propriété de l'Etat. Il est interdit d'utiliser les données contenues dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques à des fins commerciales ou publicitaires. II. - Pour l'application de l'article R. 413-23-8 du code de l'environnement, les données enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de cinq ans suivant la déclaration de mort de l'animal. A défaut, les données sont conservées un an après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. III. - Les données collectées font l'objet d'un traitement et d'une valorisation dans le but de : - fournir des statistiques sur l'organisation des filières et les flux d'animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement ; - permettre d'identifier les propriétaires de ces animaux ; - améliorer la qualité du service rendu aux usagers et ayants-droit.
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