Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et données à caractère personnel mentionnées au 1° à 3° et au 5° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la radiation des cadres ou des contrôles des militaires concernés dans la limite de dix ans correspondant à la durée de l'étude. Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur enregistrement. La profondeur historique des données enregistrées à partir des données du système national des données de santé est de vingt ans.
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Prolegi/LEGITEXT000039678550#art-3