Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de direction titulaires ou stagiaires en fonctions ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires fixées par le présent arrêté suivant les tableaux de correspondance qui font l'objet de l'annexe II dudit arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006073035#art-2