Art. 8

En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil spécialisé le demande. Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071732#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil