Chapitre Chapitre II : Fonctionnement du comité local.

Art. Annexe art. 10

En vigueur depuis le 7 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil du comité local sont constatées par des procès-verbaux signés par le président. Des copies de ces procès-verbaux sont adressées au préfet de département, au directeur départemental des affaires maritimes à ..., au président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et au président du comité régional. Lesdits procès-verbaux sont par ailleurs portés à la connaissance des membres titulaires et suppléants du conseil du comité par tous moyens appropriés. Lorsque l'avis a été sollicité en vertu de l'article 7 du présent règlement intérieur, le président le porte sans délai à la connaissance de l'autorité ayant sollicité cet avis. Lorsque la délibération est destinée à être rendue obligatoire en application de l'article 36 du décret du 30 mars 1992, elle est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de département (direction départementale des affaires maritimes) en vue de l'engagement de la procédure prévue à ce même article.
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