Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des mines est, par ailleurs, chargée d'animer et de coordonner, compte tenu en particulier des propositions faites par le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en application de l'article 2 ci-dessus, l'ensemble des autres actions relatives à la sécurité des installations industrielles qui relèvent de la compétence du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et notamment celles qui concernent : Le stockage du gaz et des hydrocarbures ; Le transport par canalisations du gaz, des hydrocarbures et des substances chimiques de base ; La distribution et l'utilisation du gaz ; La transformation des hydrocarbures. A ce titre : 1° Le directeur des mines est membre de droit des diverses commissions relevant du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui ont à traiter de la sécurité des installations industrielles ; 2° Pour les affaires qui sont de leur compétence, les directeurs du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat recueillent l'avis du directeur des mines sur les projets de règlements et de décisions individuelles relatives à la sécurité des installations industrielles qui ne sont pas soumis à l'examen de ces commissions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074445#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil