Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051682794#art-1

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