Art. 4

En vigueur depuis le 23 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III : — pour des essais ou dans des buts scientifiques ; — pour des travaux de sélection ; — pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.
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legi/LEGITEXT000051682794#art-4

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