Art. 6

En vigueur depuis le 23 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas : — soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ; — soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales. Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.
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legi/LEGITEXT000051682794#art-6

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