Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Ont accès aux données des déclarations en douane, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : - les agents des bureaux de douane, dans le cadre du suivi des déclarations déposées auprès de leurs services ; - les agents des douanes chargé du contrôle de gestion, du pilotage de la performance, de la mesure de l'activité, et du contrôle de l'exécution du service ; - les agents des douanes chargés de l'action économique et du dédouanement ; - les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ; - les agents des services d'enquêtes, à des fins de contrôle ex post ; - les agents des recettes régionales à des fins comptables ; - les agents d'administration centrale exerçant des fonctions en lien avec les missions mentionnées ci-dessus. Les agents de la DGFIP chargés des contrôles relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les agents de la DGCCRF compétents en matière d'enquête, accèdent aux informations des déclarations en douane nécessaires à l'exercice de leurs vérifications. 2° Peuvent être destinataires des données du traitement : - les organismes payeurs, dans le cadre de leur mission de gestion des aides relevant de la politique agricole commune, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 25 février 2010 susvisé ; - les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000033169220#art-4