Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Art. 28
En vigueur depuis le 29 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de validation des acquis est composée comme suit : Président : le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; Un vice-président choisi conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ; Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; Le médecin conseiller santé de la sous-direction des sapeurs-pompiers ; Le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au ministère chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ; Un élu local membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ; Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ; Deux médecins ou deux pharmaciens ou deux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels suivant la nature des titres et diplômes examinés. Deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A pour l'instruction des demandes de validation des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ou deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B pour l'instruction des demandes de validation des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ces représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont tirés au sort au sein des commissions administratives paritaires nationales compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005833787#art-28