Titre Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR›Chapitre Chapitre IV : Bancarisation, mise à disposition des données et information
Art. 17
En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Rapports annuels prévus par le code de l'environnement et porter-à-connaissance. L'AASQA contribue à l'élaboration du rapport régional annuel sur la qualité de l'air mentionné à l'article R. 221-7 du code de l'environnement. A compter du 1er janvier 2018 pour les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, l'AASQA contribue à l'élaboration des porter-à-connaissance mentionnés à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme en fournissant des informations sur la qualité de l'air et sur l'exposition des populations.
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Prolegi/LEGITEXT000043396043#art-17