Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le directeur départemental de l'agriculture. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient : - au directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ; - à l'ingénieur général d'agronomie pour les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles, de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020374966#art-2

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