Art. 3

En vigueur depuis le 9 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur départemental de l'agriculture. Ce fonctionnaire doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - faire arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - avant la réception de l'ouvrage, faire procéder, par la commission de sécurité, à une visite de contrôle destinée à constater sa conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000020374966#art-3

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