Sect. EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE.
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent concerner des établissements localisés : Pour les reprises et les reconversions, dans les zones définies à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 , et dans les départements d'outre-mer ; Pour les créations et extensions d'installations affectées à des services de direction, d'ingénierie, d'études et d'informatique, dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, à l'exception du Bassin parisien défini à l'annexe III d l'arrêté du 12 juin 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006069840#art-3