Sect. EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements. Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise. En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé ou maintenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006069840#art-5