Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les présidents, les membres titulaires ou suppléants et les rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent pas en même temps un emploi public rétribué, sont rémunérés par des vacations dont le taux unitaire est fixé aux articles ci-après.
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legi/LEGITEXT000006070986#art-1

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